Article R512-3 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code. 1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de : a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ; b) Six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ; c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ; d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ; e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend plus de sept départements ; 2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de : a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ; b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ; c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ; d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ; e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ; f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ; g) Deux pour les organismes de crédit agricole ; h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ; i) Deux pour les organisations syndicales agricoles. Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Questions fréquentes
Que dit l'article R512-3 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code. 1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombr…
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