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Article R523-2 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Les parts visées à l' article R. 523-1 peuvent recevoir un intérêt dont la limite est fixée par le c de l' article L. 521-3 et le troisième alinéa de l' article L. 522-4. Cet intérêt ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance du résultat excédentaire les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une dotation spéciale constituée à cet effet par l'assemblée générale par un prélèvement sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs.

Questions fréquentes

Que dit l'article R523-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les parts visées à l' article R. 523-1 peuvent recevoir un intérêt dont la limite est fixée par le c de l' article L. 521-3 et le troisième alinéa de l' article L. 522-4. Cet intérêt ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance du résultat excédentaire les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une dotation spéciale constituée à cet effet par l'as…
Où trouver le texte officiel de l'article R523-2 ?
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