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Article R524-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Le nombre maximum de sièges au conseil d'administration qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs en application des dispositions du dernier alinéa de l' article L. 524-1 inclut le nombre de sièges réservés aux administrateurs élus par les salariés en application des dispositions de l' article L. 524-2-3.

Questions fréquentes

Que dit l'article R524-4-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le nombre maximum de sièges au conseil d'administration qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs en application des dispositions du dernier alinéa de l' article L. 524-1 inclut le nombre de sièges réservés aux administrateurs élus par les salariés en application des dispositions de l' article L. 524-2-3.
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