Article R563-2 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l' article L. 563-1 , il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R563-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l' article L. 563-1 , il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.
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