Article R631-10 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La durée du contrat et de l'accord-cadre ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les conditions prévues au douzième alinéa du III de l'article L. 631-24 . Toute modification du contrat et de l'accord-cadre est faite par un avenant écrit qui prévoit une date d'effet compatible avec les modifications prévues à cet avenant.
Questions fréquentes
Que dit l'article R631-10 du Code rural et de la pêche maritime ?
La durée du contrat et de l'accord-cadre ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les conditions prévues au douzième alinéa du III de l'article L. 631-24 . Toute modification du contrat et de l'accord-cadre est faite par un avenant écrit qui prévoit une date d'effet compatible avec les modifications prévues à cet avenant.
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