Article R631-4-10 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le secrétariat du comité invite les parties autres que celles à l'origine de la saisine à communiquer, le cas échéant, le nom du ou des conseils qui les assistent, et à fournir ou à confirmer l'adresse électronique à laquelle les actes de procédure sont valablement accomplis. A défaut pour une partie de disposer d'une adresse électronique, les actes de procédure qu'elle accomplit ou qui sont accomplis à son égard doivent être effectués par tout moyen permettant d'attester de la date de leur réception. Le dossier de saisine et tous les documents transmis au comité par les parties sont mis à disposition des autres parties. Pour les parties qui ont transmis une adresse électronique, cette mise à disposition s'effectue sur une plateforme sécurisée d'échange de documents. Les parties sont informées de ce dépôt par voie électronique. Elles peuvent transmettre leurs productions au comité par voie électronique ou par l'intermédiaire de la plateforme. En cas d'impossibilité de recourir à cette plateforme, les échanges sont faits par voie électronique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R631-4-10 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le secrétariat du comité invite les parties autres que celles à l'origine de la saisine à communiquer, le cas échéant, le nom du ou des conseils qui les assistent, et à fournir ou à confirmer l'adresse électronique à laquelle les actes de procédure sont valablement accomplis. A défaut pour une partie de disposer d'une adresse électronique, les actes de procédure qu'elle accomplit ou qui sont accomplis à son égard doivent être effectués par tout moyen permettant d'attester de la date de leur réce…
Où trouver le texte officiel de l'article R631-4-10 ?
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