Article R631-4-11 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Le président informe les parties de cette désignation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R631-4-11 du Code rural et de la pêche maritime ?
Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Le président informe les parties de cette désignation.
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