Article R631-4-18 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. Les parties communiquent en réponse le nom et la qualité de leurs représentants.
Questions fréquentes
Que dit l'article R631-4-18 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. Les parties communiquent en réponse le nom et la qualité de leurs représentants.
Où trouver le texte officiel de l'article R631-4-18 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R631-4-18 du Code rural et de la pêche maritime dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Votre cas concerne cet article ? Posez votre question à l'IA
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.