Article R631-4-36 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité, qui ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cet enregistrement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R631-4-36 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité, qui ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cet enregistrement.
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