Article R642-30 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
Questions fréquentes
Que dit l'article R642-30 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
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