Article R643-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l' article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique .
Questions fréquentes
Que dit l'article R643-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l' article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique .
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