Article R653-3 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R653-3 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
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