Article R653-64 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme. Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines es tâches définies à l' article L. 212-7 et au dernier alinéa de l' article L. 653-12 dans l'ensemble de leurs circonscriptions. Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l' article R. 653-59 , définissent les obligations des organismes délégataires.
Questions fréquentes
Que dit l'article R653-64 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme. Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines es tâches définies à l' article L. 212-7 et au dernier alinéa de l' article L. 653-12 dans l'ensemble de leurs circonscriptions. Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, …
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