Article R661-23 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée. La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.
Questions fréquentes
Que dit l'article R661-23 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée. La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.
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