Article R661-39 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés qu'à condition : 1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés ou de satisfaire aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ; 2° En ce qui concerne les plantes fruitières, d'être certifiées en tant que matériels certifiés ou de remplir les conditions pour être qualifiées comme matériels CAC. II. ― Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser la commercialisation, sur le territoire national, de quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du présent article : a) En vue d'essais ou à des fins scientifiques ; b) En vue de travaux de sélection ; c) Ou afin de contribuer à la préservation de la diversité génétique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées précise les conditions de délivrance de cette autorisation, notamment les quantités de matériels autorisés en application, le cas échéant, des mesures prises par la Commission européenne. III. ― Les plantes fruitières ou les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R661-39 du Code rural et de la pêche maritime ?
I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés qu'à condition : 1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés ou de satisfaire aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ; 2° En ce qui concerne les plantes fruitières, d'être certifiées en tant que matériels certifiés ou de remplir les conditions pour être qualifiées comme matériels…
Où trouver le texte officiel de l'article R661-39 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R661-39 du Code rural et de la pêche maritime dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.