Article R661-62 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Par dérogation au 3° de l' article R. 661-61 , le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.
Questions fréquentes
Que dit l'article R661-62 du Code rural et de la pêche maritime ?
Par dérogation au 3° de l' article R. 661-61 , le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.
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