Article R671-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-3 à R. 622-6 , notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Questions fréquentes
Que dit l'article R671-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-3 à R. 622-6 , notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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