Article R712-7 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié : 1° Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de l' article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale ; 2° La retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts . Ces paiements sont effectués au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ou, en cas d'option pour un paiement trimestriel dans les conditions prévues à l' article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale , au plus tard le vingt-cinquième jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues. Le non-respect de ce délai entraîne l'application des majorations de retard prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale .
Questions fréquentes
Que dit l'article R712-7 du Code rural et de la pêche maritime ?
L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié : 1° Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de l' article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale ; 2° La retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts . Ces paiements sont effectués au plus tard le vingt-cinquième jour du mois s…
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