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Article R713-14 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l' article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible : 1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l' article L. 3121-23 du code du travail ; 2° A défaut de convention prévue à l' article L. 3123-23 du code du travail , par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ; 3° A titre exceptionnel, en application de l' article L. 3121-25 du code du travail , par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code. Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.

Questions fréquentes

Que dit l'article R713-14 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l' article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible : 1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l' article L. 3121-23 du code du travail ; 2° A défaut de convention prévue à l' a…
Où trouver le texte officiel de l'article R713-14 ?
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