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Article R716-16-1 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs intéressée, représentative pour une branche professionnelle, accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 pour les employeurs de cette branche professionnelle, dès lors que : 1° Les travailleurs saisonniers visés par la demande sont recrutés et logés pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs ; 2° L'offre de logement disponible localement et les caractéristiques et la nature de l'activité concernée justifient cette demande ; 3° Les prescriptions réglementaires relatives aux locaux destinés aux repas et à la cuisine, à la séparation des pièces destinées au sommeil des femmes de celles destinées au sommeil des hommes, aux dispositions relatives à la sécurité des installations électriques et aux dispositions en matière d'issue, dégagement et lutte contre les incendies sont respectées. La dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif de branche prévoyant des mesures compensatoires garantissant la protection de la santé de ces travailleurs. Cette décision définit le champ d'application de la dérogation, les modalités de mise en œuvre et sa durée après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans cette branche professionnelle. Le bénéfice de cette dérogation peut être retiré à tout moment à l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail constatant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas respectées dans l'entreprise. La dérogation peut être retirée pour l'ensemble des employeurs par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'il est constaté par l'inspection du travail des manquements nombreux ou graves aux conditions de sa mise en œuvre dans plusieurs entreprises qui en sont bénéficiaires. La dérogation prévue au troisième alinéa de l' article R. 716-16 du présent code ne peut s'appliquer lorsque la dérogation prévue par le présent article est accordée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R716-16-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs intéressée, représentative pour une branche professionnelle, accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 pour les employeurs de cette branche professionnelle, dès lors que : 1° Les travailleurs saisonniers visés par la demande sont recrutés et logés pour une durée maximale de tre…
Où trouver le texte officiel de l'article R716-16-1 ?
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