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Article R716-37 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2 , sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement.

Questions fréquentes

Que dit l'article R716-37 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2 , sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement.
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