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Article R723-61-3 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé. Cette commission s'assure notamment : 1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ; 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ; 3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin. Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés. Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R723-61-3 du Code rural et de la pêche maritime ?
Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé. Cette commission s'assure notamment : 1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ; 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu …
Où trouver le texte officiel de l'article R723-61-3 ?
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