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Article R731-64 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué. La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.

Questions fréquentes

Que dit l'article R731-64 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué. La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.
Où trouver le texte officiel de l'article R731-64 ?
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