Article R731-86 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l' article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 722-10 , au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre la date d'effet de l'allocation de préretraite et le dernier jour de l'année civile.
Questions fréquentes
Que dit l'article R731-86 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l' article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 722-10 , au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre la date d'effet de l'allocation de préretraite et le dernier jour de l'année civile.
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