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Article R732-32 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin national des régimes agricoles de protection sociale, du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail de la même caisse. Le programme prévu au premier alinéa est établi : 1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ; 2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale. Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R732-32 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin national des régimes agricoles de protection sociale, du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin …
Où trouver le texte officiel de l'article R732-32 ?
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