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Article R732-4-2 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle, le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1. La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut : -ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; -ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Que dit l'article R732-4-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle, le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1. La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut : -ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; -ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond…
Où trouver le texte officiel de l'article R732-4-2 ?
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