Article R741-88 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette. A compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
Questions fréquentes
Que dit l'article R741-88 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette. A compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
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