Article R811-12 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis : 1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation : a) Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ; d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ; e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ; f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ; g) Deux conseillers régionaux ; h) Un conseiller départemental ; i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ; 2° Au titre des dix représentants élus du personnel : a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ; b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ; 3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales : a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ; b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ; c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ; d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local. Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire. Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
Questions fréquentes
Que dit l'article R811-12 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis : 1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation : a) Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; c) Le directeur ac…
Où trouver le texte officiel de l'article R811-12 ?
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