Article R811-23 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur. Ses délibérations portent notamment sur : 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ; 2° Les règlements intérieurs des centres ; 3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ; 4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ; 5° Le budget et les décisions modificatives ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ; 8° Les emprunts ; 9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ; 10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ; 11° Les baux emphytéotiques ; 12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ; 13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ; 14° Les concessions de logements ; 15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ; 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que, sous réserve de la compétence attribuée au ministre chargé de l'agriculture par les dispositions de l'article R. 811-93-1, la fixation des conditions d'emploi, de travail et de rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur ; 17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 18° Les actions en justice ; 19° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5. Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R811-23 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur. Ses délibérations portent notamment sur : 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducat…
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