Article R811-36 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :
1° Au conseil d'administration ;
2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée. Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement. Peuvent assister aux séances :
1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;
2° Le conseiller principal d'éducation ;
3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78 . Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
Questions fréquentes
Que dit l'article R811-36 du Code rural et de la pêche maritime ?
Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus : 1° Au conseil d'administration ; 2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée. Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement. Peuvent assister aux séances : 1° Le directeur du lycée ou son adjoint ; 2° Le conseiller principal d'éducation ; 3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-…
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