Article R811-51 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture. Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment : a) La participation de la collectivité de rattachement au titre des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation ; b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ; c) Les produits de son patrimoine ; d) Les produits financiers ; e) Les produits des dons et des legs ; f) Les emprunts ; g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ; h) Les produits du service d'hébergement et de restauration. Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment : a) Les activités pédagogiques éducatives ; b) Le chauffage et l'éclairage ; c) L'entretien des matériels et des locaux ; d) Les charges générales ; e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ; f) Les dépenses d'investissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R811-51 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture. Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment : a) La participation de la collectivité de rattachement au titre des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation ; b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ; c) Les produ…
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