Article R811-84 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local. Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.
Questions fréquentes
Que dit l'article R811-84 du Code rural et de la pêche maritime ?
Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local. Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.
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