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Article R811-95 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire. II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit. A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent : 1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ; 2° Sur le compte financier ; 3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ; 4° Sur les emprunts ; 5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ; 6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ; 7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ; 8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous. B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent : 1° Sur le programme d'exploitation ; 2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers. Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement. III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances. En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture. En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.

Questions fréquentes

Que dit l'article R811-95 du Code rural et de la pêche maritime ?
I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire. II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit. A. - Sont exécutoires sous condition d'une approb…
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