Article R812-2 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D. 812-1 , sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.
Questions fréquentes
Que dit l'article R812-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D. 812-1 , sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.
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