Article R812-24-19 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsque les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu à ces articles pour les représenter à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section. Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la formation est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège correspondant, défini à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9 , élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels ou les usagers relevant de la même catégorie et exerçant ou inscrits dans l'établissement ceux qui sont appelés à la compléter. Lorsque la formation ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à la compléter. Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer une formation en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou des usagers appartenant au collège incomplet et membres des conseils académiques ou conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R812-24-19 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsque les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu à ces articles pour les représenter à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section. Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la formation est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant a…
Où trouver le texte officiel de l'article R812-24-19 ?
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