Article R812-24-21 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La commission de discipline prévue par l'article R. 812-24-6 et les différentes formations de jugement prévues aux articles R. 812-24-12 à R. 812-24-14 ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi les présents.
Questions fréquentes
Que dit l'article R812-24-21 du Code rural et de la pêche maritime ?
La commission de discipline prévue par l'article R. 812-24-6 et les différentes formations de jugement prévues aux articles R. 812-24-12 à R. 812-24-14 ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi les présents.
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