Article R812-52 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
L'admission dans les études vétérinaires a lieu : 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.
Questions fréquentes
Que dit l'article R812-52 du Code rural et de la pêche maritime ?
L'admission dans les études vétérinaires a lieu : 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.
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