Article R814-30-10 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire met en place, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, désignés parmi les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-2 . Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2. Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2. Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes. Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur agricole ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2. Lorsque les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur, un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 814-30-2. Dans les autres cas, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 814-30-2. Les membres de la commission d'instruction ne sont pas membres de la formation de jugement et ne participent pas au délibéré. La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties. L'instruction n'est pas publique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R814-30-10 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire met en place, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, désignés parmi les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-2 . Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseign…
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