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Article R912-114 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7 , les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés : 1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives : a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ; b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ; c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ; 2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ; 3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ; 4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ; 5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ; 6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution. Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.

Questions fréquentes

Que dit l'article R912-114 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7 , les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés : 1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives : a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ; b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de …
Où trouver le texte officiel de l'article R912-114 ?
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