Article R914-8 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ; 2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.
Questions fréquentes
Que dit l'article R914-8 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ; 2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marin…
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