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Article R921-19 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 , la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants : 1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ; 2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ; 3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ; 4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article D. 921-1-1 . Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ; 5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article D. 921-1-1. L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.

Questions fréquentes

Que dit l'article R921-19 du Code rural et de la pêche maritime ?
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 , la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants : 1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ; 2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ; 3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt…
Où trouver le texte officiel de l'article R921-19 ?
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