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Article R954-7 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 en tenant compte : 1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l' article R. 954-8 ; 2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ; 3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ; 4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.

Questions fréquentes

Que dit l'article R954-7 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 en tenant compte : 1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l' article R. 954-8 ; 2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ; 3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ; 4° De l'…
Où trouver le texte officiel de l'article R954-7 ?
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