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Article A277-4 du Livre des procédures fiscales

Texte de l'article

Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie. Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.

Questions fréquentes

Que dit l'article A277-4 du Livre des procédures fiscales ?
Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie. Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.
Où trouver le texte officiel de l'article A277-4 ?
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