Article R277-4 du Livre des procédures fiscales
Texte de l'article
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R277-4 du Livre des procédures fiscales ?
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.
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