CAA de BORDEAUX, 22 juin 2017, n° 15BX01517
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B...et la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d'Arcachon (CEPPBA) ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le maire d'Arès a délivré à la société Arès Expansion et la SCI La Montagne un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de deux lots et l'aménagement de la voie privée existante après démolition de bâtiments existants sur un terrain d'une superficie de 177 966 m2 situé avenue de Bordeaux et d'autre part l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel cette même autorité a délivré à ces sociétés un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble commercial composé de deux bâtiments sur ce terrain. Elles ont également sollicité l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le maire d'Arès a délivré à la société Arès Expansion et la SCI La Montagne un permis d'aménager modificatif. Par un jugement n° 1204344, 1304531, 1403704 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2015, Mme B...et la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d'Arcachon, représentées par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire d'Arès des 8 octobre 2012, 10 octobre 2013 et 10 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arès la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt pour agir ; le permis d'aménager initial est antérieur aux articles L. 600-1-2 et L.600-1-3 du code de l'urbanisme ; Mme B...a justifié de sa qualité de voisine ; la réalisation d'une surface de vente de plus de 30 000 m² va impacter la fréquentation des lieux, particulièrement en termes de passage routier, et la configuration des lieux, notamment en termes visuels ; en outre, elle partagera une voie privée commune ; enfin, sa vie privée est sans incidence sur la reconnaissance de son intérêt pour agir ; s'agissant de l'association, son existence depuis 2011, la diversité de ses membres et ses actions ne permettent pas au juge de s'affranchir des termes de ses statuts ; en se dotant, bien avant la décision contestée, d'un objet social tendant à préserver le cadre de vie et l'environnement et la qualité du développement urbain autour du bassin d'Arcachon, la CEPPBA, qui regroupe plus de 200 membres, justifie d'un intérêt pour contester les autorisations d'urbanisme qui valident la réalisation d'un projet développant une surface de plancher maximale de 270 000 m² ; par ailleurs, les statuts exposent que l'association met en oeuvre toute action, incluant les actions contentieuses ; - la preuve de l'affichage en mairie de la demande n'est pas démontrée ; en tout état de cause, le dépôt des statuts en juin 2011 était bien antérieur à l'affichage en cause, à le supposer existant ; - en admettant d'une part l'insuffisance du dossier de demande et en validant d'autre part le fait de différer le contrôle d'éléments exigés au stade du permis d'aménager, les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles R.441-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - la méconnaissance de l'article R. 442-4 du code de l'urbanisme ne pouvait donner lieu à régularisation ; le défaut de mention de la surface maximale de plancher est un vice substantiel car c'est un élément déterminant de l'appréciation globale du projet et notamment des effets de ce dernier sur l'environnement ; en l'absence de mention de cette surface dans le premier permis, il n'était pas possible d'apprécier si le second comportait une modification substantielle ; - la modification demandée par les sociétés pétitionnaires aurait dû être au préalable acceptée par la majorité des propriétaires du lotissement, en application de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme ; - en prenant uniquement en compte, pour l'application de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, le défaut de co-visibilité entre le terrain d'assiette du projet litigieux et le rivage pour dénier audit terrain la qualité d'espace proche du rivage, sans appréhender la singularité propre au territoire géographique du bassin d'Arcachon, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; la bande de forêt jouxtant le projet évoquée par le jugement constitue à l'évidence un espace proche du rivage au sens de la loi littoral ; - la qualification d'espace proche du rivage met en lumière plusieurs illégalités : l'aménagement du projet se situe hors agglomération, ou à tout le moins constitue une extension de son périmètre ; cette extension n'est ni justifiée ni motivée selon les critères définis par le texte dans le règlement d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune d'Arès ; aucun accord préalable du représentant de l'Etat dans le département n'est joint ni même l'accord nécessaire de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; le SCOT du Bassin d'Arcachon est en cours d'élaboration ; - dans la mesure où l'article 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme ne mentionne pas expressément les voiries, il doit être considéré que ces dernières ne peuvent en aucun cas être réalisées dans la zone N ; la circonstance que des équipements et voiries soient existants n'est en aucun cas de nature à permettre la réalisation de nouveaux travaux similaires ; l'évocation de la desserte des parcelles par l'article 3 du même règlement ne permet pas de conclure que la réalisation d'aménagement de voiries est autorisée par le règlement ; en outre, cinq bassins de rétention des eaux pluviales sont prévus en zone N alors qu'ils n'entrent dans aucune catégorie de constructions autorisées ; - le permis d'aménager modificatif étant lui-même manifestement illégal, le permis de construire est, à l'évidence, illégal ; - le tribunal commet une erreur de droit en ce qu'il affirme que le permis d'aménager modificatif permettrait de purger l'illégalité du permis d'aménager initial et du permis de construire qui lui est antérieur ; - dans la mesure où le permis d'aménager modificatif n'a pas eu pour effet de régulariser le permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 442-10 du code de l'urbanisme n'est pas devenu sans objet ; - les dispositions de l'article R. 422-11 ne peuvent être entendues comme alternatives à celle prévues par les dispositions de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme; - par une décision du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération approuvant le SCOT du Bassin d'Arcachon ; en l'absence de SCOT, en application de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, la commune d'Arès ne pouvait ouvrir des zones à l'urbanisation ; - saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour de céans constatant les multiples irrégularités des décisions querellées et fera droit à l'intégralité des demandes des appelants tendant à l'annulation des trois autorisations délivrées aux sociétés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2015 et 1er mars 2016, les sociétés Arès Expansion et La Montagne demandent de fixer un délai au-delà duquel les requérants ne pourront plus développer de moyens nouveaux par application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, concluent au rejet de la requête et demandent à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; aucune justification n'est fournie par Mme B...de sa qualité ni de son intérêt ; ni le titre de propriété, ni le contrat de location, ni même un plan permettant de localiser sa situation par rapport au projet, ne sont fournis ; elle ne partage aucune voie privée avec le centre commercial ; si Mme B...peut prétendre être voisine du projet, le permis d'aménager a simplement pour objet d'autoriser la division du terrain en deux lots et la réalisation de quelques travaux sur la voie interne du lotissement, qui préexiste , ce qui n'a aucun impact sur sa situation; par ailleurs, le permis de construire porte sur un projet qui a pour effet d'éloigner la construction de l'habitation de MmeB..., qui en sera séparée par une bande dont la plantation améliorera son environnement, sans que des nuisances acoustiques aient pu être démontrées ; en réalité, l'intérêt est purement concurrentiel, Mme B...est salariée de la société Atout Bazar, propriété de M.D..., membre et président de la CEPPBA , concurrente du projet, et semble à tout le moins colocataire de ce dernier ; la CEPPBA défend en réalité des intérêts purement commerciaux ; alors que l'association avait défini en mai 2011 un objet originel, correspondant véritablement à son activité et aux objectifs poursuivis, elle a prétendu se doter, en septembre 2011, après consultation d'un avocat, d'un objet de défense de l'environnement, qui est purement factice, et qui n'a pour seul but que de permettre à ses membres de contester des autorisations d'urbanisme ; l'objectif réel est de faire obstacle à l'arrivée d'un concurrent sur le territoire, et de préserver ainsi une situation concurrentielle favorable ; l'objet social, tel qu'il est défini, est trop largement établi pour justifier l'action contentieuse de l'association ; - l'association ne justifiant pas de la date à laquelle ses statuts ont été déposés en préfecture et enregistrés, les dispositions de l'article L. 600-1-1 doivent lui être opposées ; - contrairement aux allégations des requérants, les premiers juges n'ont pas considéré que le dossier de permis d'aménager n'était pas suffisant, au regard des exigences du code de l'urbanisme ; ils précisent simplement que la circonstance que dans le dossier de permis d'aménager, il est renvoyé à un permis de construire ultérieur pour des précisions supplémentaires doit rester sans incidence, compte tenu des informations suffisantes qui étaient portées à la connaissance des services instructeurs ; - le permis modificatif peut permettre la régularisation de tous les vices ; au demeurant, le vice retenu n'est pas substantiel, l'indication de la surface de plancher n'étant pas obligatoire au regard de l'article R. 442-9 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan local d'urbanisme d'Arès ne fixe pas de COS dans cette zone; à supposer même que cette indication doive figurer dans tous les cas dans le dossier de demande de permis d'aménager, son absence n'a pas influencé la décision du maire et n'impliquait pas une annulation automatique de l'autorisation de lotir, cette conséquence apparaissant totalement excessive au regard notamment de la mouvance actuelle tendant au renforcement de la sécurité juridique par la pérennisation des actes administratifs, et notamment des autorisations d'urbanisme ; - le terrain d'assiette ne présente aucune fragilité environnementale ; il a fait l'objet d'un défrichement en vertu d'une autorisation du 8 janvier 2008 et jouxte l'actuel supermarché, la station-service et la station de lavage ; - la demande de modification portant non pas sur les documents du lotissement, mais sur la demande de permis d'aménager, la procédure de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme n'avait pas à être respectée ; par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de produire dans un dossier de demande de permis d'aménager l'accord des colotis ; les lots n'ayant pas été vendus, aucun accord de colotis ne pouvait être requis ; - le projet, à plus de 2 km des prés salés, n'est pas situé dans un espace proche du rivage, dont il est séparé par un secteur construit, puis un secteur boisé ; aucune singularité locale n'est de nature à modifier cette appréciation ; - le projet de permis d'aménager ne prévoit aucune réalisation de travaux sur la parcelle AP 41 ; les giratoires qui doivent être réalisés, via le permis d'aménager, ne concernent pas la partie de voie existante située en zone N, autorisée par un permis de construire du 12 novembre 2009 ; en tout état de cause, les voies ne sont pas régies par les articles 1er et 2 des plans locaux d'urbanisme ; quant aux bassins de rétention, ce sont des aménagements naturels et non des ouvrages bétonnés ; - le permis d'aménager modificatif a eu pour effet - en tant que de besoin- de régulariser le permis d'aménager initial, qui existait à la date du permis de construire , et le permis de construire n'avait donc pas à être annulé par voie de conséquence ; - il n'y avait pas d'obligation de joindre au dossier de permis de construire un certificat indiquant la surface constructible sur le lot , dès lors que le lotisseur n'avait pas réparti la surface constructible entre les lots; - les requérantes ne respectant pas les exigences de la jurisprudence Commune de Courbevoie, l'exception d'illégalité soulevée doit être écartée comme inopérante ; en tout état de cause, en 2004, la commune d'Arès était bel et bien couverte par un schéma directeur, antérieur au SCOT puisqu'approuvé le 30 juin 1994 ; ainsi, les dispositions de l'article L.122-2 n'étaient pas applicables. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 12 juillet 2016, la commune d'Arès, représentée par la SCP G...-Lançon, Thibaud et Valdès, demande de fixer un délai au-delà duquel les requérants ne pourront plus développer de moyens nouveaux par application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'association requérante n'a pas justifié en première instance de la date à laquelle ses statuts ont été déposés en préfecture ; - l'association requérante a modifié ses statuts postérieurement à l'obtention par les sociétés pétitionnaires de l'autorisation d'exploiter ; cette modification n'a eu d'autre but que de contourner la jurisprudence selon laquelle toute association qui se prévaut d'un intérêt commercial est dépourvue d'intérêt pour agir contre un permis d'aménager ou de construire ; or, il appartient au juge administratif d'exercer un contrôle de la réalité de l'intérêt invoqué ; - Mme B...ne justifie pas d'un intérêt pour agir au sens des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ; elle est dépourvue de vues directes sur le projet attaqué et en est séparée par trois parcelles ; elle ne démontre pas en quoi le projet affecterait les conditions d'occupation de son logement; - en constatant que le tribunal aurait admis l'insuffisance du dossier de demande, les requérantes font une interprétation erronée du jugement ; - le vice tiré de l'absence d'indication de la surface de plancher n'étant pas substantiel, les sociétés pétitionnaires pouvaient choisir de régulariser la situation par le dépôt d'un permis modificatif ; la modification apportée ne remettait pas en cause l'économie générale du projet, et celui-ci ayant fait l'objet d'une étude d'impact, l'indication de la surface maximale de plancher n'apportait aucune garantie supplémentaire ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors qu'il s'applique aux documents du lotissement et non à la demande de permis d'aménager ; - l'emplacement litigieux n'est pas un espace proche du rivage ; situé à plus de deux kilomètres du rivage du bassin d'Arcachon, aucune covisibilité n'est constatée ; le SCOT a défini la limite des EPR à la RD n°3 ; - le projet ne prévoit aucune réalisation de travaux sur la parcelle AP 41 ; la voie litigieuse a été créée antérieurement à la délivrance des décisions attaquées ; les giratoires devant être réalisés ne concernent pas la partie de la voie existante située en zone N ; la voirie ne relève pas des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou interdits par un document d'urbanisme ; - dans la mesure où le permis d'aménager n'a pas été annulé, l'annulation par voie de conséquence du permis de construire ne pouvait pas être prononcée ; - les sociétés pétitionnaires n'avaient pas à joindre le certificat indiquant la surface de plancher constructible par lot dans la mesure où elles n'ont pas, en leur qualité de lotisseur, réparti la surface de plancher ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; l'annulation en 2015 d'un SCOT approuvé en 2012, huit ans après l'approbation du plan local d'urbanisme en 2004, ne peut rejaillir sur la légalité du plan local d'urbanisme ; lorsque le plan local d'urbanisme de la commune d'Arès a été approuvé en février 2004, elle était couverte par un schéma directeur ; l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est par ailleurs entré en vigueur plus de sept ans après que le plan local d'urbanisme de la commune d'Arès a été approuvé. Par une intervention, enregistrée le 12 mai 2016, l'association Ecocitoyen(nes) du bassin d'Arcachon, demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d'Arcachon. Elle fait valoir que : - ses statuts démontrent qu'elles justifient d'un intérêt à intervenir contre les décisions en litige ; - elle entend faire sienne l'argumentation de la requête. Par ordonnance du 12 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant Mme B...et la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d'Arcachon et l'association écocitoyen(ne)s du bassin d'Arcachon, de MeG..., représentant la commune d'Arès, et de MeF..., représentant la société Arès expansion et la société la Montagne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arès Expansion et la SCI La Montagne, propriétaires d'un terrain d'une superficie de 177 966 m² situé avenue de Bordeaux à Arès, ont formé le projet de rénover la zone commerciale à l'enseigne " Leclerc " qui existe depuis 1987 à l'entrée de la commune. Par décision du 11 juillet 2011, confirmée par le Conseil d'État le 26 décembre 2012, la commission nationale d'aménagement commercial leur a accordé l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de l'ensemble commercial pour porter la surface de vente totale à 28 724 m². Par arrêté du 8 octobre 2012, le maire d'Arès leur a délivré un permis d'aménager pour la création sur ce terrain d'un lotissement de deux lots et l'aménagement de la voie privée existante. Par arrêté du 10 octobre 2013, le maire d'Arès leur a délivré un permis de construire pour la réalisation de l'ensemble commercial composé de deux bâtiments d'une surface de plancher totale de 65 384 m². Enfin, par arrêté du 10 juillet 2014, le maire d'Arès leur a délivré un permis d'aménager modificatif fixant la surface de plancher maximale autorisée à 271 729 m² et la répartissant entre les lots. Mme B...et la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d'Arcachon (CEPPBA) relèvent appel du jugement n 1204344, 1304531, 1403704 du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation de ces trois décisions. Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
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