CAA de MARSEILLE, 27 octobre 2017, n° 17MA01634
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré devant le tribunal administratif de Marseille, le 13 janvier 2015, la SARL Cassis Cap et M. A... I...comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, de terrains situés sur le domaine public maritime portuaire sur le territoire de la commune de Cassis. Par un jugement n° 1500303 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la SARL Cassis Cap et M. I... à la libération et à la remise en état du domaine public maritime portuaire par la démolition, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, des installations irrégulièrement maintenues sur la parcelle d'une superficie totale de 207,41 m² et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 17MA01666 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement du 31 mars 2017. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2017 et le 2 octobre 2017, la SARL Cassis Cap et M. I..., représentés par Me J..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2017 ; A titre principal : 2°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à leur encontre ; 3°) d'écarter des débats les écritures produites par le département des Bouches-du-Rhône ; A titre subsidiaire : 4°) de les relaxer des poursuites seulement en tant qu'elles concernent l'action domaniale ; En tout état de cause : 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont statué ultra petita ; - le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône était tardif et donc irrecevable ; - les écritures et pièces produites par le département des Bouches-du-Rhône étaient irrecevables dès lors qu'il se présentait comme observateur dans l'instance devant le tribunal ; - les premiers juges ne pouvaient requalifier un observateur en intervenant volontaire ; - la compétence du signataire du mémoire en défense présenté pour l'Etat n'est pas établie ; - M. I... ne saurait être condamné dès lors que seule la personne morale peut être concernée par d'éventuelles poursuites et qu'il n'a jamais été personnellement désigné au cours de la procédure ; - la société n'a pas été désignée à titre personnel durant la procédure de sorte qu'elle ne saurait être condamnée ; - la procédure est irrégulière en ce que le procès-verbal a été notifié au-delà du délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; - la compétence de l'auteur de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas établie ; - la compétence de l'auteur de ce procès-verbal n'est pas démontrée, pas plus que son assermentation ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie ne vise ni l'assermentation de M. H..., ni les actes administratifs portant délimitation du domaine public portuaire ; - le département des Bouches-du-Rhône était incompétent pour menacer la société de poursuites ; - le constat d'huissier du 27 mars 2014 leur est inopposable ; - la contravention de grande voirie est dépourvue de base légale ; - les limites du domaine public maritime ne sont pas valablement établies ; - la délivrance d'un permis de construire pour l'édification de la véranda de 106,32 m² fait obstacle à l'infliction d'une contravention de grande voirie sur cette surface ; - l'action publique engagée à leur encontre est prescrite ; - le département des Bouches-du-Rhône leur a délivré une autorisation d'occupation temporaire concernant la totalité des surfaces en cause, soit 207,41 m², pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2017 et le 9 octobre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les mémoires, enregistrés le 3 octobre 2017 et le 9 octobre 2017, présentés pour le département des Bouches-du-Rhône, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 ; - l'arrêté du 4 novembre 2011 portant nomination ; - l'arrêté du 23 octobre 2014 portant nomination ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me J... représentant la SARL Cassis Cap et M. I..., et de Me C..., représentant le département des Bouches-du-Rhône. Une note en délibéré présentée pour le département des Bouches-du-Rhône a été enregistrée le 17 octobre 2017. Une note en délibéré présentée pour M. I...et la SARL Cassis Cap a été enregistrée le 17 octobre 2017.
1. Considérant que la SARL Cassis Cap et M. I... relèvent appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a condamnés solidairement à libérer et remettre en état le domaine public maritime portuaire par la démolition, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, des installations irrégulièrement maintenues sur la parcelle d'une superficie totale de 207,41 m² sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le terrain d'assiette et le chemin piétonnier sur lesquels les installations litigieuses de la SARL Cassis Cap sont implantées constituent l'un des éléments de l'organisation d'ensemble que forme le port de Cassis et que ces dépendances concourent, au même titre que les autres parties du port, à l'utilité générale qui a déterminé l'affectation des terrains au port de Cassis pour en déduire qu'elles font, du fait de cette affectation, partie du domaine public portuaire de Cassis, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juin 2014, lequel fonde les poursuites engagées par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la SARL Cassis Cap et M. I... devant le tribunal administratif de Marseille, qu'ont été constatées, sur l'emprise du domaine public maritime du port départemental de Cassis, " la construction d'une terrasse d'une surface approximative de 72 mètres carrés " et " l'installation de quatre pergolas métalliques avec toile d'ombrage et pares-vent vitrés " par le restaurant à l'enseigne "Le Bistro", ainsi que la présence, sur le " chemin public piétonnier ", de tables de restauration, le procès-verbal précisant que ces installations et aménagements ont été réalisés sans droit ni titre ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, dans son déféré enregistré le 13 janvier 2015 au greffe du tribunal, a demandé la condamnation solidaire de la SARL Cassis Cap et son gérant, M. I..., à la remise en état du domaine public maritime par la suppression de la terrasse d'une surface approximative de 72 mètres carrés, de l'installation de quatre pergolas métalliques et des aménagements du chemin piétonnier ; que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la SARL Cassis Cap et M. I... à " la libération et à la remise en état du domaine public maritime portuaire par la démolition des installations irrégulièrement maintenues sur la parcelle d'une superficie totale de 207,41 mètres carrés " incluant, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement, une surface de 106,32 mètres carrés qui supporterait " quatre pergolas métalliques avec toile d'ombrage et pares-vents vitrés ", en sus de la " surface approximative de 72 mètres carrés " mentionnée dans le procès-verbal ; que les premiers juges ont ainsi statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis par le préfet ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler l'article 3 de ce jugement dans cette seule mesure ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le tribunal :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'imposent pas au préfet de déférer devant le tribunal administratif le prévenu d'une contravention de grande voirie simultanément à la notification qui lui est faite du procès-verbal constatant cette contravention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille les concernant était tardif au motif qu'il a été enregistré au greffe un mois après que leur a été notifié le procès-verbal de contravention de grande voirie ne peut qu'être écarté ; Sur la recevabilité des écritures du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par mémoires distincts produits devant le tribunal administratif de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône a entendu s'associer aux conclusions à fins de poursuites pour contravention de grande voirie présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de son déféré ; que ces productions doivent être regardées comme une intervention volontaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, peu important le fait que le département ait qualifié ces productions d'observations ; que le département des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de gestionnaire du port maritime de Cassis et d'autorité chargée de la police de la conservation du domaine public portuaire, justifie d'un intérêt suffisant pour agir eu égard à la nature et à l'objet des poursuites engagées en l'espèce, qui visent notamment à obtenir la remise en état dudit domaine public ; qu'ainsi, la SARL Cassis Cap et M. I... ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont admis à tort la recevabilité de cette intervention ; Sur la recevabilité des écritures du ministre devant la Cour :
8. Considérant qu'en vertu du décret du 24 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire exerce notamment, " au titre de la mer ", les attributions relatives aux ports, au littoral et au domaine public maritime ; que, selon le II de l'article 2 du décret du 9 juillet 2008, la direction des affaires juridiques, au sein de ce ministère, traite le contentieux de niveau central et représente le ministre devant les juridictions compétentes ; que le 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 dispose que les chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que par arrêté du 4 novembre 2011, publié au Journal officiel du 6 novembre 2011, M. E... D...a été nommé sous-directeur des affaires juridiques de l'énergie et des transports au sein de la direction des affaires juridiques à l'administration centrale du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que par arrêté du 23 octobre 2014, publié au Journal officiel du lendemain, l'intéressé a été renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans à compter du 4 novembre 2014 ; que M. D... était dès lors compétent pour signer le mémoire en défense du 17 juillet 2017 présenté au nom de l'Etat dans la présente instance ; Sur la régularité des poursuites :
9. Considérant, en premier lieu, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;
10. Considérant qu'il est constant que M. I... est le gérant de la SARL Cassis Cap, qui exploite le restaurant " Le Bistro " sur le port de la commune de Cassis, également prévenue de la contravention de grande voirie en litige ; qu'en cette qualité, M. I... disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public portuaire ; qu'en outre, le procès-verbal du 12 juin 2014 constatant la contravention de grande voirie mentionnait l'identité du gérant de la SARL Cassis Cap, en la personne de M. I... ; que la circonstance selon laquelle le procès-verbal du 12 juin 2014 a été notifié à " Monsieur le gérant " de la SARL Cassis Cap et non en son nom personnel n'est pas de nature, en l'absence de toute ambiguïté sur l'identification de M. I... en cette qualité, à l'exonérer des poursuites engagées à son encontre ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que seule la personne morale pouvait être poursuivie pour contravention de grande voirie ;
11. Considérant que le procès-verbal du 12 juin 2014 désigne clairement la SARL Cassis Cap comme étant la personne morale auteur des occupations sans droit ni titre du domaine public ; que la circonstance selon laquelle figurait, dans la notification de ce procès-verbal datée du 13 décembre 2014, la mention " Monsieur le gérant de la SARL Cassis Cap " n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au motif de l'identification imprécise du contrevenant ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le délai de dix jours fixé par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative citées au point 4 pour la notification au contrevenant par le préfet du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de six mois qui s'est écoulé entre l'établissement de ce procès-verbal, le 12 juin 2014, et sa notification à la SARL Cassis Cap, le 14 décembre 2014, aurait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense des contrevenants ; que les appelants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie poursuivie à leur encontre serait irrégulière à raison du non respect du délai prévu par lesdites dispositions ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'en transmettant au tribunal administratif de Marseille, le 13 janvier 2015, le procès-verbal du 12 juin 2014 constatant l'infraction commise par la SARL Cassis Cap, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en tout état de cause, régularisé la notification des poursuites ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que M. F..., qui a signé, le 13 décembre 2014, la notification du procès-verbal précité, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 2014288-0002 en date du 15 octobre 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 306 d'octobre 2014, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône, sous réserve de certaines exceptions, limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les actes tels que la notification en litige ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté dans cette branche ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5331-15 du code des transports : " Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : (...) / 6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; (...) " ;
15. Considérant qu'il ressort des énonciations de la minute du procès-verbal de l'audience du 19 décembre 2006 au tribunal de grande instance de Marseille que M. G... H..., signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 juin 2014 fondant les poursuites, a prêté devant ce tribunal, en présence du vice-Procureur, " le serment prescrit par la loi " ; que la carte d'assermentation établie à son nom par le département des Bouches-du-Rhône le 18 juin 2008, laquelle est revêtue du cachet de ce même tribunal, mentionne les dispositions de l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, aujourd'hui reprises au 6° de l'article L. 5337-2 du code des transports, lesquelles donnent compétence aux agents des collectivités territoriales assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance de constater les contraventions de grande voirie définies à l'article L. 5337-1 du même code, parmi lesquelles figurent celles constituées par les occupations sans titre du domaine public portuaire ; qu'aucune dispositions légale ou réglementaire, ni aucun principe, ne faisaient obstacle à ce que M. H... assure la surveillance tant du port de Cassis que celle du port de La Ciotat ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 29 avril 2003 du directeur général des services du département des Bouches-du-Rhône, M. H..., agent de maîtrise territoriale, a été affecté au service des Ports et Dessertes Maritimes avec effet au 1er mars 2003 ; que la carte d'assermentation mentionnée au point 15 fait mention de cette même affectation ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juin 2014, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, précise que M. H..., exerce les fonctions de surveillant de port au département des Bouches-du-Rhône ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à mettre en cause l'effectivité de cette affectation à la date à laquelle M. H... a établi le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 juin 2014 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce procès-verbal dans cette autre branche ;
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