Cour administrative d'appel de Versailles, 31 mai 2018, n° 15VE02251-17VE03109
Texte de la décision
Vu I) sous le n° 15VE02251, la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet 2015, 2 août 2016 et 13 avril 2018, l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE, M. B...E...et Mme A...D..., représentés par Me Debaussart, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler le permis de construire n° PC916911411028 du 12 mai 2015, délivré par le maire de la commune d'Yerres à la SCI Yerres Quartier de la gare, pour la création d'un ensemble immobilier situé rue de la gare et rue Louis Armand à Yerres, Mme D...se désistant de ses demandes par le mémoire enregistré le 13 avril 2018 ; 2° de mettre à la charge de la commune d'Yerres le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'association a intérêt à agir étant donné son objet social, qu'elle n'a aucun caractère fictif ni politique, en s'inscrivant dans la poursuite de l'action menée par le collectif Le Chêne Vert en avril-mai 2013 ; M. E...et Mme D...ont intérêt à agir étant donné la proximité de leur lieu de résidence par rapport au projet et du fait que les conditions de circulation étant dégradées, cela les empêchera d'accéder à la rue de Concy ou de l'emprunter pour aller chez eux ; enfin l'inadéquation du projet au regard de l'environnement pavillonnaire en fera une masse visible depuis chez eux ; - la composition du dossier est irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme dès lors que ni le plan de division ni le projet de constitution d'une ASL ne sont joints au dossier et qu'aucune convention ne prévoit le transfert de la place publique dans le domaine communal ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun accord du gestionnaire du domaine public, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - la demande de permis de construire ne comporte aucune étude de sécurité publique, prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte des plans spécifiques pompiers qui n'ont pas été soumis à l'avis de la sous-commission de sécurité et les plans initiaux ne comportaient pas l'indication des largeurs des passages affectés à la circulation du public ; le plan A9 ne mentionne pas l'altimétrie du terrain d'assiette ; - la notice relative au projet architectural prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne décrit pas l'état initial du terrain ni la végétation et les éléments paysagers existants et ne mentionne pas l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles ; - le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ne comprend aucune perspective d'insertion du projet dans son environnement bâti ou non bâti ; - le plan de masse, prévu par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ne fait pas figurer la desserte du projet par la rue Louis Armand et ne mentionne pas le tracé des réseaux publics ni d'aménagement ou de plantation sur la place centrale ; - les règles relatives à l'obtention d'une autorisation commerciale n'ont pas été respectées, en méconnaissance de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les avis de la commission départementale d'aménagement commercial et de la commission nationale d'aménagement commercial conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UF du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le plan de masse (A2) comporte des informations contradictoires avec le plan paysager, que les voies de desserte ne sont pas décrites, que la desserte se fera dans le plus grand désordre, que le gestionnaire de la voirie a rendu un avis sans disposer du programme des aménagements réellement prévus, qu'aucune délégation de gestion n'a été conclue entre le département et la commune, que le " bateau " autorisé par le service gestionnaire de la voirie sera insuffisant pour la création des accès nécessaires au projet et que le projet sera insuffisant pour accueillir les flux de véhicules générés par le projet avec des risques d'accident lors des manoeuvres des camions de livraison, et que le stationnement des usagers sera insuffisant ; - aucune information ne figure dans le dossier de permis de construire sur le délai de réalisation des aménagements nécessaires à la desserte du projet de construction ; - les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UF du PLU ont été méconnues dès lors que le plan de masse ne fait pas figurer le tracé des réseaux publics à créer alors qu'une prolongation du réseau public est nécessaire ; - les dispositions des articles 6 et 9 du règlement de la zone UF du PLU ont été méconnues dès lors que le projet dépasse les limites du polygone d'implantation prévu au PLU ; - l'article 11 du règlement de la zone UF du PLU a été méconnu dès lors que le projet se situe dans un environnement pavillonnaire de type R+1 alors que le projet présente une hauteur de R+5, soit une vingtaine de mètres de hauteur et que des balcons seront prévus contrairement aux normes prescrites ; - l'article 12 du règlement de la zone UF du PLU a été méconnu dès lors que le nombre de places de stationnement prévu est inférieur au nombre requis après prise en compte de la surface plancher des différentes constructions ; aucune aire de stationnement n'est affectée spécifiquement aux commerces et aucune place n'est prévue pour le poste de police ou la crèche ; le projet aggravera donc les conditions de stationnement ; - l'article 13 du règlement UF du PLU a été méconnu dès lors que la place centrale ne comportera que deux arbres au lieu de six et que 30 % de sa surface aurait dû être traitée en pleine terre ; - l'article 14 du règlement UF du PLU a été méconnu dès lors qu'aucun délai n'a été fixé pour indiquer la réalisation des travaux des réseaux publics de distribution d'eau et d'assainissement ou de distribution d'électricité. ........................................................................................................
Vu II) sous le n° 17VE03109, la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2017 et 13 avril 2018, l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE et M. B...E..., représentés par Me Debaussart, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler le permis de construire modificatif n° PC916911411028MO1 délivré de manière implicite par le maire de la commune d'Yerres, à la suite de la demande de la SCI Yerres Quartier de la gare du 30 mars 2017, pour la création d'un ensemble immobilier situé rue de la gare et rue Louis Armand à Yerres ; 2° de mettre à la charge de la commune d'Yerres le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors que cette requête s'inscrit dans le cadre de l'objet social de l'association requérante et que le projet portera atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien où réside M.E..., notamment par une dégradation de l'état de la circulation et des conditions de stationnement ; - le projet initial ayant fait l'objet de modifications, il convenait de consulter à nouveau les organismes consultés dans le cadre du projet initial ; la demande de permis de construire modificatif porte sur les plans spécifiques pompiers qui n'ont pas été soumis à la sous-commission départementale de sécurité, les plans A3.4 et A3.5 initiaux ne comportant pas l'indication de la largeur des passages affectés à la circulation du public ; par ailleurs, le plan A9 montre que l'altimétrie du projet initial n'était pas connue ; - l'examen du plan de masse A9 met en évidence des points d'interrogation et laisse entrevoir que la future rue Louis Armand générera de nombreux conflits d'usage et que le giratoire à créer au sud du projet ne permettra pas les manoeuvres de certains véhicules ; - l'article 3 du règlement de la zone UF du plan local d'urbanisme (PLU) est méconnu dès lors que le permis modificatif ajoute des incertitudes quant à la consistance de la desserte routière et de la sécurisation des accès ; l'emplacement du carrefour giratoire sur la rue Louis Armand n'est pas déterminé ; les véhicules de livraison seront obligés de couper la circulation sur la rue Louis Armand pour gagner l'entrée des livraisons ; - la demande de permis de construire modificatif comporte une perspective d'insertion dans l'environnement qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de Me Debaussart pour l'ASSOCIATION YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE, M. E...et MmeD..., de Me C...pour la commune d'Yerres et de Me F...pour la SCI Yerres Quartier de la gare.
1. Considérant qu'en réponse au souhait de la commune d'Yerres de procéder à la restructuration urbaine du secteur de la gare, la société civile de construction vente (SCCV) SCI Yerres Quartier de la gare a obtenu un avis favorable le 9 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Essonne pour une autorisation de création d'un ensemble commercial et un avis favorable le 23 avril 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ; que, par un arrêté du 12 mai 2015, le maire d'Yerres a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV SCI Yerres Quartier de la gare ; que ce permis de construire a été complété par un permis de construire modificatif, délivré de manière implicite le 30 juin 2017 et autorisant la modification du local aérocondenseur en toiture et des dimensions des grilles d'aération sur les élévations extérieures ; Sur la jonction :
2. Considérant que la requête n° 15VE02251 présentée pour l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE, M. E...et Mme D..., et la requête n° 17VE03109, présentée pour l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE et M.E..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le désistement de Mme D...dans le dossier n° 15VE02251 :
3. Considérant que Mme D...déclare se désister de ses conclusions dans le dossier n° 15VE02251 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'intérêt à agir de M. E...dans les dossiers nos 15VE02251 et 17VE03109 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
5. Considérant que le projet de construction litigieux porte sur la réalisation d'un ensemble immobilier atteignant une hauteur de R+5 comprenant notamment 160 logements, un parking multi-étages, une crèche, une agence pôle emploi, un poste de police et des bureaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est distant de 170 mètres de l'habitation de M.E..., située au fond de la rue des Lilas dans un quartier pavillonnaire, et est séparé de l'habitation du requérant par de nombreuses habitations et leurs jardins, comprenant des arbres ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la façade de l'habitation de M. E... ne donne pas sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux et à l'existence d'un tissu urbain dense, M. E...ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard de la visibilité du projet depuis son domicile ; que M. E...fait également valoir, en se fondant sur l'étude menée par le cabinet AED en février 2014 et mars 2015, que le projet aura pour effet de créer des difficultés de circulation rue de Concy, seule voie d'accès à la rue des Lilas, en raison d'une insuffisance de dimensionnement du carrefour de la gare ; que l'étude AED, dans sa version de mars 2015, retient effectivement que, si le carrefour avec la rue Louis Armand s'avère suffisant pour la circulation les jeudis et samedis, le déficit de capacité du carrefour de la gare, se situant entre - 12 % à l'est et - 26 % à l'ouest aux heures de pointe, le jeudi et le samedi, journées les plus contraignantes en terme de trafic, produira un risque de retenue risquant de bloquer la section de la rue de Concy située entre le carrefour de la gare et le carrefour avec la rue Louis Armand ; que, toutefois, il ressort d'une étude menée par le cabinet Marignan et Quanim en février 2014 que l'étude du cabinet AED a surestimé les flux de circulation et demandes de stationnement et d'une autre étude du cabinet Marignan et Quanim d'avril 2015 que l'écoulement du trafic sera suffisant pour éviter tout phénomène de saturation ; qu'en tout état de cause, le risque d'un effet de saturation du trafic aux seules heures de pointe, le jeudi et le samedi, ne permet pas de regarder les répercutions sur la circulation de ce projet comme susceptibles de peser de manière telle sur les conditions de jouissance de l'habitation de M. E...que ce dernier justifierait d'un intérêt à agir au regard de l'augmentation du trafic automobile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. E...est irrecevable et doit être rejetée ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 12 mai 2015 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. " ;
8. Considérant que l'association requérante fait valoir que la composition du dossier de demande de permis de construire a été incomplète en l'absence de plan de division ou de projet de constitution d'une ASL ; que, toutefois, le projet litigieux, qui consistait en la construction d'un seul ensemble immobilier sur la partie du volume initial acquis, ne portait pas sur la construction de plusieurs bâtiments au sens et pour l'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme précité au point 7 ; que, par ailleurs, l'autre volume issu de la division du terrain ne comprendra qu'une place publique et aucune construction de bâtiment ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ;
10. Considérant que la requérante soutient que les parcelles en litige appartenant à la commune, le pétitionnaire aurait dû obtenir l'accord du gestionnaire du domaine public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une délibération du conseil municipal de la commune du 20 juin 2014, la commune a autorisé le pétitionnaire à occuper le domaine public ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 (...) " ;
12. Considérant que la requérante soutient que, la commune se situant dans une agglomération de plus de 100 000 habitants et le projet contesté ayant pour objet de créer un établissement recevant du public, le dossier joint à la demande de permis de construire aurait dû comporter une étude de sécurité publique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier joint à la demande de permis de construire contenait cette étude de sécurité ; que la circonstance que cette étude n'ait pas été communiquée à la requérante, en application du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :
1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ;
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