Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2018, n° 17VE02192
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...E...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné son transfert vers l'Allemagne, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1703982 du 15 mai 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé les arrêtés du 9 mai 2017 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E... et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée, le versement à M. E...de cette somme. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision de transfert en litige était intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; en effet, il justifie, par les pièces produites, que M. E...s'est vu remettre les informations prévues par ces dispositions, dans une langue que ce dernier a déclaré comprendre ; - le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature à cet effet ; - cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ; - les informations prévues par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été remises à M.E..., dans une langue qu'il a déclaré comprendre ; - l'entretien individuel du 15 décembre 2016 s'est déroulé dans le respect des exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cet entretien ayant été effectué par un agent de la préfecture, avec l'assistance d'un interprète en langue bengali, qui lui a permis de communiquer sans difficulté ; en outre, M. E... s'est vu remettre une copie du compte-rendu de l'entretien individuel ; - les articles 7 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été respectés ; - la décision de transfert en litige est exempte d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - M. E...n'a fourni aucun élément quant aux risques qu'il encourrait dans le cas d'un transfert vers l'Allemagne, notamment quant au traitement de sa demande d'asile ; ainsi, la décision de transfert en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne peut utilement invoquer à l'encontre d'une décision de transfert ; - la notification de la décision de transfert en litige a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence en litige, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ; - cette décision est exempte d'erreur manifeste d'appréciation ; - M. E...a reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. --------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 15 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 9 mai 2017 ordonnant le transfert de M. E..., ressortissant bangladais né le 9 octobre 1998, vers l'Allemagne, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et son arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;
3. Considérant que, pour établir que les informations prescrites par les dispositions précitées ont été remises, le 15 décembre 2016, à M.E..., le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a produit devant le tribunal administratif, d'une part, le compte-rendu de l'entretien individuel dont l'intéressé a bénéficié le même jour, avec le concours d'un interprète, document comportant sa signature et par lequel il a certifié avoir reçu communication du " guide du demandeur d'asile " et " l'information sur les règlements communautaires ", d'autre part, la première page de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la première page de la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ces deux documents, rédigés en langue bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et qui correspondent aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comportant la date du 15 décembre 2016 et la signature de M. E... ; que, par la production de ces documents, l'autorité préfectorale justifie, de manière suffisante, avoir remis à l'intéressé les informations prescrites par les dispositions précitées ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé, au motif qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ayant privé M. E...d'une garantie, son arrêté ordonnant le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et, par voie de conséquence, son arrêté l'assignant à résidence ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de la décision de transfert :
5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 février 2017, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation à Mme C...A..., cheffe du bureau de l'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F...B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de remise à un Etat membre de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme C...A...n'aurait pas été compétente pour signer la décision de transfert en litige manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation d'information est inopérant à l'encontre de la décision en litige ordonnant le transfert de M. E... vers l'Allemagne, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
8. Considérant, d'une part, qu'en admettant même que, comme le soutient M.E..., une copie du compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 15 décembre 2016 ne lui a pas été remise à l'issue de cet entretien, ce compte-rendu, qui a été produit par l'autorité préfectorale tant en première instance qu'en appel, a été soumis au débat contradictoire dans des conditions permettant à l'intéressé de contester utilement son contenu ou les modalités de cet entretien individuel ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, lors de l'entretien individuel du 15 décembre 2016, M. E... a été en mesure, avec le concours d'un interprète et sans difficulté, de comprendre qu'il était placé en procédure dite " Dublin ", de répondre aux questions posées et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, compte tenu notamment de son parcours, l'intéressé ayant indiqué avoir séjourné en Grèce, puis en Allemagne et en Suède, pays dans lesquels il a soutenu n'avoir pas sollicité l'asile, avant de gagner la France ;
10. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. " ;
12. Considérant que la seule circonstance que l'autorité préfectorale n'a pas joint à la décision de transfert en litige l'accord du 7 février 2017 des autorités allemandes pour une reprise en charge de M.E..., ne saurait permettre de regarder cette décision comme insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que M.E..., en faisant état de ce qu'il n'a pas sollicité l'asile en Allemagne où il a séjourné moins de cinq mois, ait entendu invoquer l'application erronée du critère ayant permis de déterminer cet Etat comme responsable de sa demande d'asile, il n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant d'apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé de ce moyen ;
14. Considérant, en sixième lieu, que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre le 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ;
15. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments produits par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS que les autorités allemandes, qui ont été saisies le 3 février 2017 d'une demande de l'autorité préfectorale tendant à la reprise en charge de M.E..., ont donné leur accord, par un courrier du 7 février suivant, à cette réadmission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les autorités allemandes n'auraient pas été saisies d'une telle demande ou n'auraient pas donné leur accord à cette demande manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). " ; que les autorités françaises doivent assurer la mise en oeuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
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