CAA de LYON, 2 avril 2020, n° 18LY04130
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2017, 23 mars 2018, 30 avril 2018 et 22 mai 2018, M. K... et Mme D..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 du maire de la commune d'Issoire portant modification du permis de construire initial daté du 9 décembre 2011 et relatif à la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Fontchoma sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler la décision de rejet du maire d'Issoire mentionnée dans le compte-rendu du 23 juillet 2017 ; 3°) d'annuler la décision du 4 juillet 2017 par laquelle le maire de la commune d'Issoire a rejeté leur recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Issoire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701562 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 2 août 2019, M. K... et Mme D... épouse K..., représentés par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 du maire de la commune d'Issoire portant modification du permis de construire initial daté du 9 décembre 2011 et relatif à la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Fontchoma sur le territoire de la commune, la décision de rejet du maire d'Issoire mentionnée dans le compte-rendu du 23 juillet 2017 et dans la décision du 4 juillet 2017 connue le 10 juillet 2017 par laquelle le maire de la commune d'Issoire a rejeté leur recours gracieux. 3 °) de mettre à la charge de la commune d'Issoire et de la SCCV Les jardins du sud une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable car leur intérêt à agir est établi, dès lors qu'ils justifient que le projet de construction litigieux, implanté à proximité directe de leur parcelle, occasionnera une perte de vue et d'ensoleillement de nature à affecter leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur immeuble et que le permis modificatif M06 rajoute un étage lequel est implanté à un endroit différent de celui qui avait été mentionné dans le permis de construire initial de 2011 et emporte une modification notable de leurs conditions d'existence ; cet étage avait été supprimé lors du permis modificatif M04 ; le permis de construire M05 a été annulé ; cet étage est une nouveauté du permis de construire M06 - ils sont fondés à se prévaloir des règles du plan local d'urbanisme de la commune d'Issoire, dès lors, d'une part, que ces règles s'appliquent aux parcelles isolées, situation existante au 3 avril 2017, date du permis modificatif en litige, la vente de la propriété du lot 7 à M. B... ayant eu lieu le 17 août 2016 ; si les règles de distance fixée par le plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas à l'intérieur d'un groupement avant que les lots ne soient achetés, celles-ci ne s'appliquent plus une fois les lots vendus et les parcelles étant devenues isolées ; la commune a au demeurant fait appliquer le plan local d'urbanisme pour l'ensemble des permis modificatifs déposés par la SCCV Les jardins du Sud ; par suite le motif de rejet de leur recours gracieux tiré de l'application de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme devenu le R151-21 était inopérant ; - le permis de construire modificatif en litige M06 méconnaît la règle d'implantation de la construction par rapport aux voies et emprises prévue à l'article UG6 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il prévoit la construction d'un étage à trois mètres de la limite de la voie piétonne privée séparant leur lot numéro 8 et le lot numéro 7 de M. B... alors que la construction prévue devrait être situé à 5 m de cette limite de la voie piétonne privée ou à l'alignement ; l'ajout d'une pergola en limite de propriété n'est pas de nature à régulariser cette situation sachant que cette pergola n'a aucune fonction constructive pour le bâtiment projeté en litige et devrait être considéré comme un mur de clôture non liée au bâtiment principal et relayant le garage à la cabane de jardin ; cette pergola n'est pas un ouvrage indissociable du bâtiment et nécessaire à celui-ci comme le prouve son simple ajout dans le cadre d'un permis de construire modificatif à l'autre ; à supposer que cette pergola soit de nature à régulariser la construction du rez-de-chaussée, elle ne pourrait pas régulariser l'étage rajouté par le permis de construire modificatif 06 lequel reste pour sa part à 3 m de la limite, ceci en infraction avec l'article UG6 ; cet étage ne peut pas être considéré comme un élément de façade à l'instar des balcons ou des loggias ; - le permis de construire modificatif en litige méconnaît la règle d'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives prévue à l'article UG7 du plan local d'urbanisme, dès lors que les deux propriétés de la parcelle 8 et la parcelle 7 sont séparées par un cheminement à usage piéton d'1,50 m de largeur qui apparaît comme une parcelle cadastrée délimitée par un bornage à savoir la parcelle ZI458 ; et son propriétaire de ce chemin piéton comme le démontre leur acte de vente " en vente future d'achèvement " ; leur voisin M. B... n'a pas de droit sur ce chemin ; la limite entre le chemin et la propriété B... est une limite séparative ; la construction de M. B... n'est pas implantée en limite mais à 3 m, ce qui n'était déjà pas conforme à l'article UG6 et n'est pas conforme à l'article UG 7 quant à la règle de recul ; dans l'hypothèse où la construction serait située en limite elle n'est pas non plus conforme à cet article UG7 dans la mesure où la façade excède les 8 m et 1/3 de la limite séparative concernée ; le permis modificatif en litige prévoit une construction en limite sur 12,95 mètres de long, ce qui n'est pas conforme à une construction en limite séparative ; cette situation leur cause un préjudice qu'à l'ouvrage B... leur bouche intégralement la vue au sud-est, la construction actuelle de M. B... ayant pour effet de réduire l'angle de vue à 2° et les prive d'ensoleillement pendant 40 jours par an pendant la période hivernale ; l'expert judiciaire qu'ils ont consulté a estimé que les modifications apportées par rapport au projet initial sont substantielles et ne respectent pas la notice architecturale initiale ; - le permis de construire modificatif en litige méconnaît les dispositions de l'article UG11 du plan local d'urbanisme ; la construction du lot n°7 entraînant un préjudice de vue et d'ensoleillement méconnaît les dispositions de cet article concernant les choix en matière d'implantation de volume et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier qui doivent être effectué en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel ; leur construction achevée en 2014 n'a pas été prise en compte dans le permis de construire M06 ; le projet de construction ne respecte pas les dispositions de ce même article qui prévoit que les couvertures seront prioritairement en tuiles rouges de type romane sur des toitures à faible pente ; cet article prévoit que les toitures doivent être à faible pente ; en l'espèce la buanderie et le garage présentent une forte pente à 45 % et ne disposent pas d'une toiture en tuiles rouges ; la buanderie et le garage ont été modifiés au stade du PC modificatif 06 sans que cela n'ait été indiqué par M. B... ; le toit du garage apparaît à présent à plus de 5,30 m soit 1 m de plus que celui figurant dans le schéma du permis de construire modificatif 04 ; compte tenu de l'augmentation de la hauteur la pente du garage augmente de manière proportionnelle ; c'est ainsi l'ensemble garage/buanderie qui a été modifié entre le permis de construire modificatif 04 et le permis de construire modificatif06 ; la disposition relative aux clôtures en limite séparative qui doivent être constituées de haies vives n'a pas non plus été respectée ; le mur extérieur de la future construction dont la fonction n'est que de soutenir la pergola rajoutée ne peut pas être considéré comme une partie de la construction et s'apparente donc à une clôture et aurait donc pu être constitué de haie vive de grillage et non pas à claire-voie ; 73,2 m2 ont été ajoutés entre le permis modificatif 04 et le permis modificatif 06 soit une modification de 40 % de la mise environ dès lors que la superficie de la maison, en permis modificatif 04, était de 180 m² ; il s'agit de modifications substantielles qui ne pouvaient justifier un permis modificatif mais seulement la délivrance d'un nouveau permis ; - les informations données par les pétitionnaires dans sa demande de permis sont inexactes dès lors que la buanderie a été modifiée en permis modificatif M06 par rapport au permis de construire modificatif 04 lequel est le dernier permis en vigueur sachant que le permis modificatif 05 a été annulé ; la buanderie et son toit " ont grandi " d'1,5 m en limite de propriété ; cette modification n'a pas été déclarée par le pétitionnaire ; contrairement à ce qu' a indiqué le pétitionnaire, la surface a évolué entre les deux permis de construire M04 et M06 du fait de la création de 17,68 M2 ; l'étage prévu par le permis de construire modificatif M06 n'est pas équivalent à l'étage prévu dans les permis de 2011 ; - compte tenu de l'importance des modifications apportées au projet initial concernant le volume, la hauteur, l'implantation du bâtiment, qui altèrent la conception générale du projet initial, il ne pouvait pas être délivré un permis de construire modificatif ; l'implantation sur terrain est totalement modifiée, la forme de la construction est intégralement transformée ainsi que la conception de l'étage ; ces modifications portent atteinte à la conception d'économie générale du projet autorisé par le permis initial et aggravent substantiellement l'impact visuel de la construction dans les espaces proches ; - dès lors que la SCCV les jardins du Sud a vendu les parcelles avant construction, c'est le régime des parcelles isolées qui s'appliquent ; c'est la vente qui génère l'application du régime des parcelles isolées ; la parcelle 7 est ainsi sortie du permis de construire groupé ; un nouveau permis initial devait être déposé pour la parcelle cadastrée 461 qui est la nouvelle référence de la parcelle de M. B..., le lot 7 du groupement n'existant plus suite à cette vente ; contrairement à ce que la commune a soutenu, le projet de construction n'est pas situé sur l'ancienne unique propriété du groupement ; du fait de la sortie du groupement, une nouvelle demande de permis de construire et pas seulement un permis de construire modificatif aurait dû être exigée par la commune ; - la commune n'a pas respecté la règle d'impartialité en mentionnant des informations erronées sur la présence d'arbres ou l'irrecevabilité du recours ; - Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2019 et 29 août 2019, la commune d'Issoire, représentée par Me L..., conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci. Elle formule également des conclusions tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande des requérants est irrecevable au regard des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, ces derniers n'établissant pas leur intérêt à agir par rapport aux modifications apportées par le permis modificatif au regard du projet de construction initialement autorisé ; ainsi, d'une part les parcelles concernées sont séparées par une voie privée, d'autre part, la visibilité de la construction est masquée par de nombreux arbres ; en outre, le permis initial prévoyait déjà la construction d'un étage ; seule une pergola a été ajoutée ; - le maire n'a pas à contrôler le respect des règles d'urbanisme lot par lot, le permis de construire initial et le permis de construire modificatif ont été pris à la suite de l'appréciation de l'ensemble du projet ; s'agissant des règles du POS devant s'appliquer à l'intérieur du projet, ceci relève d'un litige de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire ; pour les lotissements, sauf prescription contraire du plan local d'urbanisme, les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'applique pas à l'intérieur du périmètre intérieur du lotissement ; les règles du permis de groupé ne sont pas identiques à celles du permis de lotir ; le tribunal administratif dans son jugement du 18 septembre 2018 a considéré que le projet initial constituait en une opération de construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain destiné à être divisé au sens des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, et non en une opération d'aménagement portant sur la division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de constructions soumises à permis de construire ultérieurs ; en appel, les requérants ne contestent pas cette analyse du tribunal administratif ; - il était impossible pour la commune de déterminer si le permis en litige était délivré ou non sur une parcelle isolée ; le permis de construire modificatif a été demandé par la SCCV les jardins du sud en qualité de maître de l'ouvrage comme le permis de construire initial et les autres permis de construire ; lors de la vente, à sa connaissance, il n'y a pas eu de division parcellaire ; ne sont pas produits des documents d'arpentage ; la vente aux consorts B... est intervenue dans le cadre de la copropriété ; cette cession ne s'est pas accompagnée de la création d'une parcelle isolée à l'occasion d'une division parcellaire ; la jurisprudence Leclerc du 26 mars 2003 ne correspond pas aux faits de l'espèce ; le permis de construire modificatif a été déposé par la SCCV les jardins du sud dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ; le maire n'avait pas à examiner le respect des règles à l'intérieur d'un projet faisant l'objet du permis groupé ; le contrôle de légalité a validé le permis de construire modificatif ; - les moyens des requérants sur la méconnaissance des dispositions des articles UG6, UG 7 et UG11 du plan local d'urbanisme ne sont pas fondés ; le permis modificatif concerne une pergola, laquelle est une construction en dur ainsi que l'ajout d'un étage derrière la pergola sur une partie de construction déjà prévue et ne faisant pas l'objet de contestations ; l'article UG7 ne s'applique pas aux constructions réalisées en bordure de voie ; l'article UG11 n'impose pas une toiture en tuiles rouges, d'autres matériaux peuvent être utilisés, la toiture est identique à celle prévue dans le permis de construire modificatif 04 comprenant le garage ; le moyen sur des informations erronées données par le pétitionnaire manque en fait ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, la société civile de construction-vente " Les jardins du sud ", représentée par Me J..., conclut premièrement au rejet de la requête, deuxièmement à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 100 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et troisièmement à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants multiplient les procédures devant les juridictions administrative et judiciaire ; ils ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant au sens de l'article 2 du code de l'urbanisme dès lors que la simple qualité de voisin ne permet pas de solliciter l'annulation d'un permis de construire sauf à démontrer une atteinte directe des modifications apportées sur leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en outre, les requérants n'ont jamais contesté le permis de construire groupé accordé le 9 décembre 2011 par la commune d'Issoire ; ils ne remplissent pas les conditions pour contester le permis de construire modificatif M06 ; - les requérants ne justifient pas du détachement de la parcelle des consorts B..., argument nouveau en appel et constitutif d'une demande nouvelle en appel et de ce fait irrecevable en application des dispositions de l'article L.811-1 du code de justice administrative ; - le projet de construction en litige s'inscrit dans le cadre d'un permis groupé et d'un permis de construite initial accordé le 9 décembre 2011 ; - le permis modificatif 06 respecte les limites d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que la maison des B... est implantée à 3 m de la limite séparative ; le permis groupé de 2011 prévoyant pour le lot 7 la création d'un étage, il n'y a pas de violation de hauteur de permis de construire ; le contrôle de légalité n'a pas sanctionné le permis de construire modificatif 06 ; - le rapport de diagnostic dont font état les requérants n'a pas été établi au contradictoire et a été réalisé postérieurement au jugement du tribunal administratif du 18 septembre 2018 ; - leurs demandes sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - le comportement des requérants qui multiplie les procédures dilatoires entre dans le cadre des recours abusifs prévus à l'article L.600-7 du code de l'urbanisme ; il y a lieu dans les circonstances de l'espèce à condamner les requérants à lui verser une somme de 100 000 euros au titre de cet article L600-7 du code de l'urbanisme. - les renseignements donnés ne sont pas entachés d'erreurs ; - il n'existe pas de préjudice de vue, la maison des consorts B... étant construite en contrebas de celle des requérants ; Par une lettre du 23 décembre 2019, les parties ont été invitées à présenter des observations. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020, la commune d'Issoire persiste dans ses conclusions et moyens et fait valoir que l'opération n'a pas fait l'objet d'un plan de division. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2020, la société civile de construction-vente SCCV " Les jardins du Sud " persiste dans ses conclusions et moyens et fait valoir en outre que l'opération a fait l'objet d'un plan de division qu'elle produit, que la pergola initialement prévue n'a jamais été construite, que le mur litigieux n'est pas intégré à la buanderie et que le rapport de M. I... doit être écarté des débats. Par un mémoire enregistré le 2 février 2020, M. K... et Mme D... épouse K..., persistent dans leurs conclusions et moyens et soutiennent en outre qu'il reprennent les moyens articulés dans le courrier du 23 décembre 2019. Par courriers du 4 février 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'illégalité du permis initial comme méconnaissant les dispositions de l'article R.431-24 du code de l'urbanisme et par voie de conséquence, l'illégalité du permis modificatif aggravant cette illégalité dès lors que la modification envisagée n'est pas étrangère à l'illégalité résultant de l'absence de plan de division et de l'impossibilité de régulariser ce permis modificatif sauf à d'abord régulariser le permis initial. Par mémoire du 17 février 2020, la commune d'Issoire, en réponse au moyen d'ordre public du 4 février 2020, maintient ses conclusions.
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