CAA de NANTES, 7 janvier 2022, n° 20NT03390
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), agissant par son président, la commune de la Perrière, agissant par son maire, M. et Mme CB... et BT... AR..., M. et Mme C... et CD... BJ..., M. et Mme D... et AH... AM..., M. et Mme K... et BU... I..., M. et Mme BB... et BR... AQ..., M. CB... AS..., Mme BZ... U..., Mme AX... U..., M. BV... BG..., M. et Mme AJ... et M... BM..., M. et Mme CI... et BA... S..., M. et Mme AV... et AI... BI..., A... AD... d'Aillières, M. AY... BH... d'Aillières, M. et Mme BU... et C... d'Aillières, M. et Mme BN... et CK... d'Aillières, M. et Mme C... et CC... Y..., A... BN... CM..., M. et Mme AZ... et G... CO... N..., M. et Mme O... et CL... BY..., M. et Mme AG... et AE... P..., A... CE... BS..., M. et Mme H... et BK... J..., M. et Mme D... et AI... AP..., M. BL... AK..., M. et Mme BQ... et AT... L..., M. et Mme H... et BF... V..., M. AA... AN..., M. et Mme Q... et AL... AU..., M. et Mme E... et BZ... BE..., M. et Mme BX... et CB... AW..., M. et Mme Z... et BC... R..., M. CA... X..., M. et Mme BO... et BW... AO..., M. et Mme B... et BW... W..., M. et Mme F... et G... BD..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Longis, ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement no 1610064 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur leur demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre au préfet de la Sarthe de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle concerne les chiroptères. Par un second jugement no 1610064 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2020, 9 août, 8 septembre et 27 septembre 2021, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), agissant par son président, M. et Mme CB... et BT... AR..., M. et Mme C... et CD... BJ..., M. et Mme D... et AH... AM..., M. et Mme BB... et BR... AQ..., M. CB... AS..., Mme BZ... U..., Mme AX... U..., M. et Mme AJ... et M... BM..., M. et Mme CI... et BA... S..., M. et Mme AV... et AI... BI..., A... AD... CG... veuve BH... d'Aillières, M. AY... BH... d'Aillières, M. C... BH... d'Aillières, M. et Mme BN... et CK... BH... d'Aillières, M. C... et Marie-Odile Y..., M. et Mme AZ... et G... CO... N..., M. et Mme O... et CL... BY..., M. AF... P..., M. AG... P..., Mme CE... BS..., M. et Mme H... et BK... J..., M. et Mme D... et AI... AP..., M. BL... AK..., M. et Mme BQ... et AT... L..., M. et Mme H... et BF... V..., M. AA... AN..., M. et Mme Q... et AL... AU..., M. et Mme E... et BZ... BE..., M. et Mme BX... et CB... AW..., M. Z... R..., M. CA... X..., M. et Mme BO... et BW... AO..., représentés par la SELAS de Bodinat-Echezac Avocats associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ces deux jugements ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le même préfet a accordé à la société Innovent un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué comporte des motifs contradictoires ; - il est insuffisamment motivé concernant les insuffisances de l'étude paysagère et de l'étude acoustique ; - il a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison du défaut de présentation des conditions de démantèlement du projet ainsi qu'au moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique et au moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R.123-14 du code de l'environnement; - l'arrêté de permis de construire contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en raison des insuffisances de l'étude d'impact, dans ses parties relatives aux chiroptères, aux paysages, aux impacts acoustiques, aux variantes et aux travaux de démantèlement ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'absence préalable d'une étude des incidences Natura 2000 ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en raison des irrégularités de l'enquête publique, dès lors que le dossier présenté au public était incomplet, que l'avis du commissaire enquêteur du 29 août 2007 est insuffisamment motivé et que l'avis d'enquête publique n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de consultation préalable de l'autorité environnementale ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-21 et R. 111-15 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire modificatif n'a pas eu pour effet de régulariser les vices entachant le permis de construire initial, dès lors qu'une enquête publique complémentaire portant sur l'ensemble du projet et de ses incidences aurait dû être organisée, que l'autorité environnementale aurait dû être consultée et que la procédure de consultation organisée par le préfet de la Sarthe méconnaît l'article 7 de la Charte de l'environnement ; - l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison des risques pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, ainsi que des risques pour l'environnement ; - l'une des éoliennes du projet est implantée à moins de 500 mètres d'habitations ; la distance d'implantation des éoliennes par rapport aux habitations riveraines est en tout état de cause insuffisante ; - l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'aucune dérogation à l'interdiction de détruire une espèce protégée n'a été sollicitée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 14 septembre 2021, la société InnoVent, représentée par Me Deldique, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés afin de permettre la notification à la cour d'une autorisation modificative qui régularisera le ou les vices éventuellement constatés, après mise en œuvre des mesures de mise à disposition du public qu'elle jugera adaptées, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre en œuvre les mesures ainsi définies ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de la Perrière et certaines personnes physiques requérantes sont dépourvues d'intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ; - les interventions sont irrecevables ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 9 août 2021, M. AC... CH..., M. et Mme B... et BW... W..., CF... CJ..., M. T... BP... et M. et Mme F... AB..., représentés par la SELAS de Bodinat-Echezac Avocats associés, demandent à la cour de faire droit aux conclusions de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) et autres. Ils soutiennent que : - leur intervention est recevable ; - l'arrêté de permis de construire contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en raison des insuffisances de l'étude d'impact, dans ses parties relatives aux chiroptères, aux paysages et aux variantes ; - l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'aucune dérogation à l'interdiction de détruire une espèce protégée n'a été sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 novembre 2021, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association SPPEF et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre la régularisation de deux vices susceptibles d'être retenus affectant la légalité du permis de construire contesté. Par un courrier du 23 novembre 2021, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association SPPEF et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre la régularisation d'un vice susceptible d'être retenu affectant la légalité de l'autorisation environnementale. Des observations en réponse à ces courriers, enregistrées le 27 novembre 2021, ont été présentées pour la société Innovent, et n'ont pas été communiquées. Par un courrier du 29 novembre 2021, remplaçant le courrier erroné du 23 novembre précédent, la cour a informé la société Innovent, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association SPPEF et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre la régularisation de deux vices susceptibles d'être retenus affectant la légalité du permis de construire contesté. Par un courrier du 29 novembre 2021, remplaçant le courrier erroné du 23 novembre précédent, la cour a informé la société Innovent, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association SPPEF et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre la régularisation d'un vice susceptible d'être retenu affectant la légalité de l'autorisation environnementale. Des observations en réponse à ces courriers, enregistrées le 4 décembre 2021, ont été présentées pour la société Innovent, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bréchot, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Echezar, représentant M. et Mme AR... et autres, et de Me Deldique, représentant la société Innovent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2006, la société Innovent a déposé une demande de permis de construire trois éoliennes, d'une hauteur en bout de pale de 126 mètres, et un poste de livraison sur des terrains du lieu-dit " Les Neufs Jours - Champ AB... ", sur le territoire de la commune de Saint-Longis. L'enquête publique sur ce projet a été réalisée du 25 juin au 31 juillet 2007. Par un arrêté du 21 décembre 2010, le préfet de la Sarthe a refusé à la société Innovent la délivrance du permis de construire sollicité. Le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté par la société Innovent a été rejeté par un jugement no 1101828 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêt no 14NT03372 du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Sarthe du 21 décembre 2010 et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la société Innovent. Le 13 mai 2016, la société Innovent a confirmé sa demande de permis de construire en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 14 juin 2016, le préfet de la Sarthe a accordé le permis de construire sollicité. Le recours gracieux reçu le 5 août 2016 contre cet arrêté a été rejeté par le préfet de la Sarthe le 4 octobre 2016. L'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF) et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté du 14 juin 2016 ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur leur demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre au préfet de la Sarthe de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle concerne les chiroptères. Par un arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire modificatif, dont l'association SPPEF et autres ont demandé l'annulation au tribunal. Par un second jugement du 27 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. L'association SPPEF et autres relèvent appel de ces deux jugements. Sur l'intervention :
2. M. et Mme W..., A... CJ..., M. BP... et M. et Mme AB..., habitants de Saint-Longis, commune d'implantation du projet de parc éolien, ou de Marolette, commune limitrophe de celle-ci, justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Leur intervention doit, par suite, être admise. En revanche, M. CH..., qui soutient sans en justifier résider à Louzes, commune située à plus de 7 kilomètres du projet litigieux, dont elle est séparée par la forêt de Perseigne, ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Son intervention ne peut, par suite, être admise. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel:
3. L'association SPPEF et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 14 juin 2016 par le préfet de la Sarthe ainsi que l'arrêté de permis de construire de régularisation délivré le 31 décembre 2019 par le même préfet à la société Innovent. Le jugement du 12 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur leur demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 pour permettre au préfet de la Sarthe de notifier au tribunal un permis de régularisation, et le jugement du 27 août 2020 par lequel le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 et du permis de construire de régularisation, font grief aux requérants, qui ont dès lors intérêt à en demander l'annulation. Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 5. A l'appui de leur demande, les requérants soutenaient notamment que, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, l'avis d'enquête publique avait fait l'objet d'une publication par voie d'affiches sur le territoire de la seule commune de Saint-Longis, alors qu'au regard de l'importance du projet et de ses conséquences sur l'environnement, il aurait dû être publié dans les communes limitrophes de celle-ci. Le tribunal a motivé son jugement du 12 juillet 2019 au regard des seules dispositions non invoquées du premier alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, relatif à la publication par voie de presse, et ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, alors qu'il ne pouvait mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'après avoir constaté que les autres moyens n'étaient pas fondés. Le tribunal n'a pas davantage répondu à ce moyen dans son jugement du 27 août 2020. Par suite, ces deux jugements doivent être annulés.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association SPPEF devant le tribunal administratif de Nantes. Sur l'exception de non-lieu à statuer :
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